Article 87 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L573-6 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article 57, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 100 000 F d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).