Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 88 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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