Article 1 de la Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'anticipation du 11 juillet 1996 conclu pour une durée déterminée de quatre ans expirant le 11 juillet 2000 devait conformément à l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 et à l'article 1 de l'accord faire l'objet d'un accord de reconduction exprès qui ne résultait pas de l'avenant du 12 avril 2000 portant seulement sur son actualisation, et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;

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  • Accord·
  • Désignation·
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  • Représentant syndical·
  • Fond
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