Article 5 de la Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective (1)

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Version13/11/1996

Entrée en vigueur le 13 novembre 1996

Les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X du titre III du livre IV du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. Il en va de même si, lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties signataires décident de les reconduire.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 439-24 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux groupes d'entreprises mentionnés au premier alinéa qui ont mis en place des instances d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1996
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 06/14795
Confirmation

[…] Que selon l'article 13 précité, ainsi que l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective, les entreprises ayant conclu un tel accord avant le 22 septembre 1996 ne sont pas soumises aux obligations découlant de la directive, et par suite de la transposition de la directive en droit interne par la loi du 12 novembre 1996, aux obligations résultant des articles L. 439-6 et suivants du code du travail, qui, notamment, organisent les modalités de la mise en place du comité d'entreprise européen ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Contredit·
  • Groupe d'entreprises·
  • Tribunal d'instance·
  • Accord·
  • Désignation des membres·
  • Organisation syndicale·
  • Code du travail·
  • Directive·
  • Compétence du tribunal

2Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, n° 08/01926
Confirmation

[…] intitulé ' Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire', dont fait partie l'article L 439-19-1 du code du travail conférant compétence au Tribunal d'Instance, est issu de la loi n°96-985 du 12 novembre 1996 dont l'article 5 a précisé que ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait à la date du 22 septembre 1996 un accord applicable à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire, […]

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  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Contredit·
  • Tribunal d'instance·
  • Accord·
  • Partie·
  • Comité d'entreprise·
  • Transposition·
  • Compétence·
  • Comités

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 octobre 2009, n° 08/09383

[…] Attendu que l'article 5 de la loi du 12 novembre 1996 « relative à l'information et à la consultation des salariés de l'entreprise et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective » et qui a transposé la directive communautaire du 22 septembre 1994 édicte :

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  • Accord·
  • Avenant·
  • Répartition des sièges·
  • Code du travail·
  • Organisation syndicale·
  • Comité d'entreprise·
  • Révision·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Désignation des membres
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