Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective (1)

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 18 février 2019

Après la loi du 12 novembre 1996 qui l'avait autorisée à titre expérimental, la loi Aubry II du 19 janvier 2000 l'a ouverte pour les accords de RTT, avant qu'un dispositif pérenne soit prévu par la loi du 4 mai 2004 assortie de précautions qui se sont peu à peu estompées avec la loi Bertrand du 20 août 2008 puis la loi Rebsamen du 17 août 2015 et enfin la loi El Khomri du 8 août 2016. Au fur et à mesure de ces réformes, le champ de la négociation par des salariés non mandatés s'est dilaté et son encadrement assoupli.

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 18 juin 2013

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent négocier avec des représentants élus du personnel, ou à défaut, […] avec un salarié mandaté. […] Elles s'inscrivent dans le cadre défini par le conseil constitutionnel à l'occasion de sa saisine sur la conformité à la constitution de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à la négociation avec des représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés. […] Il a alors conclu à la conformité de la loi à la constitution en considérant que la loi ne contrevenait, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

La loi dite « Rocard » du 31 décembre 1984 19 « rend explicite ce qui n'était qu'implicite dans la loi Debré » 20. […]

 

Décisions22


1Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 06/14795

Confirmation — 

[…] Que selon l'article 13 précité, ainsi que l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective, les entreprises ayant conclu un tel accord avant le 22 septembre 1996 ne sont pas soumises aux obligations découlant de la directive, et par suite de la transposition de la directive en droit interne par la loi du 12 novembre 1996, aux obligations résultant des articles L. 439-6 et suivants du code du travail, qui, notamment, organisent les modalités de la mise en place du comité d'entreprise européen ;

 

2CJUE, n° C-63/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 16 juillet 2020

— 

[…] « Manquement d'État – Article 258 TFUE – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l'électricité – Loi régionale adoptée par la région du Frioul-Vénétie Julienne (Italie) – Contribution à l'achat d'essence et de gazole bénéficiant aux résidents de la région concernée – Qualification de cette contribution – Exonération ou réduction du droit d'accise – Notion de “remboursement total ou partiel” du montant de la taxe – Violation des articles 4 et 19 de la directive 2003/96/CE – Preuve du manquement »

 

3Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, n° 08/01926

Confirmation — 

[…] intitulé ' Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire', dont fait partie l'article L 439-19-1 du code du travail conférant compétence au Tribunal d'Instance, est issu de la loi n°96-985 du 12 novembre 1996 dont l'article 5 a précisé que ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait à la date du 22 septembre 1996 un accord applicable à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 96-383 DC en date du 6 novembre 1996 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Pour l'application du chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail dans les groupes d'entreprises ayant déjà mis en place un comité de groupe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du II de l'article L. 439-1 dudit code ne peuvent avoir pour effet de modifier la composition du comité de groupe avant le premier renouvellement de ce comité, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 439-1.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes