Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 13 de la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26
I.-Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
-le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
-ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine - territoire entrepreneur pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
II.-A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
-le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs d'implantation de l'entreprise soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
-ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés.
III. ― Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine - territoires entrepreneurs à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°.
Commentaires • 17
[…] - dont l'emploi entraîne l'obligation pour l'employeur d'assurance contre le risque de chômage en application de l'article L. 5422-13 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000031685108&cidTexte=JORFTEXT000000196404&categorieLien=id&dateTexte=">article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
Lire la suite…Décisions • 75
Il résulte de la combinaison des articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifiée, dans leurs rédactions successivement applicables au litige, et des articles L. 6325-5 et L. 1111-3, 6°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable depuis la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, que les titulaires d'un contrat de qualification, devenu contrat de professionnalisation, n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application aux entreprises implantées en zone franche urbaine de l'exonération de cotisations sociales patronales
Lire la suite…- Emplois dans une zone franche urbaine·
- Domaine d'application·
- Condition d'effectif·
- Sécurité sociale·
- Détermination·
- Cotisations·
- Exonération·
- Conditions·
- Exclusion·
- Zone franche
[…] Vu les articles 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour son application ; […]
Lire la suite…- Zone franche·
- Embauche·
- Exonérations·
- Cotisation patronale·
- Entreprise·
- Redressement·
- Employé·
- Salariée·
- Pacte·
- Cour de cassation
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2021, n° 18/00011
[…] L'article 13, II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'à compter du 1 er janvier 2003, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
Lire la suite…- Urssaf·
- Lettre d'observations·
- Zone franche·
- Exonérations·
- Sociétés·
- Salarié·
- Service·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Redressement