Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 28 de la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)
Modifié par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Par dérogation à l'article L. 752-1 du code de commerce, les projets visés audit article dont l'Agence nationale de la cohésion des territoires assure la maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soumis pour autorisation à la Commission nationale d'aménagement commercial après consultation de la commission départementale d'aménagement commercial, qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux.