Article 4 de la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 IV Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

A. - modification du CGI

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

- des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B.

C et D. - modification du CGI et de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

E. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2024

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ­ Article 250 […] IX.­ […] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ­ Article 81 I.­ […] année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211­28­1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003­ 1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [L'article 16 de la loi n° 2019-1479 a également été modifié par la loi n° 2022-1157 (articles 11 et 43) ainsi la version la plus récente de cet article est en vigueur depuis le 18 août. Toutefois, […] sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ; – et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville […] du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2012, n° 1005227
Rejet

[…] 135-02-04-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. […] de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2009, n° 0801803
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C V du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : «1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (…). 2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, […] et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2011, n° 0802296
Rejet

[…] 19-03-04-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2007 : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, […] bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1 er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. » ; […]

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