Loi Carrez - LOI no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juin 1997
Dernière modification : 19 juin 1997

Commentaires49


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023

www.bignonlebray.com · 17 avril 2023

Depuis que la loi «Carrez» n°96-1107 du 18 décembre 1996 a rendu obligatoire le diagnostic immobilier portant sur les superficie des lots en copropriété, le nombre de diagnostic obligatoire n'a eu de cesse d'évoluer à un rythme effréné : plomb (1998), état parasitaire (1999), amiante (2022), état des risques naturels et technologiques– qui regroupe les aléas naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon, et sols pollués (2006), gaz (2007), électricité (2009), assainissement non collectif

 

Village Justice · 26 novembre 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La « surface privative » d'un bien définie par la Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 « améliorant la protection des acquéreurs d'un lot de copropriété », dite loi « Carrez », applicable (comme son nom l'indique) exclusivement aux biens situés en copropriété et dont la rigueur en matière de mesurage vise à protéger l'acquéreur d'un lot mis en vente ; […] Ainsi qu'il est dit aux intitulés respectifs de ces deux lois, la loi Carrez est exclusivement applicable aux biens en copropriété et mis en vente. […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F00433

— 

[…] Conformément aux dispositions de [a loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrées dans l'article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, est fournie la superficie de la partie privative des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu'à ses textes Subséquents, dont un certificat de meésurage est demeuré annexé aux présentes après avoir été visé par le PROMETTANT

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 juin 2021, n° 19/16240

Confirmation — 

[…] Ce certificat de mesurage est conforme aux dispositions de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et du décret n°97-532 du 23 mai 1997. […]

 

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 10 mars 2011, n° 10/00198

— 

[…] LOT N° 92 : Au sous-sol, un parking. Et les 5/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales […] La superficie des biens soumis à la Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, intégrée dans l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965 est de 114,10 m² pour le lot n°82. EDD et RCP L'immeuble dont dépendent les biens a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - I. - L'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
<< Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
<< Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
<< Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
<< Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
<< La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
<< Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
<< Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
<< L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. >> II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots << et 42 >> sont remplacés par les mots << , 42 et 46 >>.
Article
Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article
Art. 3. - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques Peretti

Le ministre délégué au logement,
Pierre-André Périssol