Loi n°99-418 du 26 mai 1999
Article 3 de la Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 13
Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est composé :
1° Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ;
2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ;
3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;
4° De représentants de l'Etat ;
5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;
5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ;
6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;
7° De personnes qualifiées.