Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996
Article 10 de la Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 3
Au sens des articles L. 136-2, 5°, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10-3° de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lequel renvoie au premier de ces textes, ne sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), que l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ainsi que le minimum légal de six mois de salaire fixé par l'article L. 122-14-4 du même Code.
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[…] Attendu que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1234-5, est un substitut de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; qu'elle est également soumise à la C.S.G. et à la C.R.D.S. ; […] au sens des articles L. 136-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10-3° de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lequel renvoie au premier de ces textes, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 juin 2010, n° 09/03435
[…] Attendu qu'au sens des articles L. 136-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10-3° de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lequel renvoie au premier de ces textes, ne sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), que l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ainsi que le minimum légal de six mois de salaire fixé par l'article L. 1235-3 du même code ;
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L'article 10 de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 prévoit que les indemnités journalières servies au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail sont assujetties à la CSG, au taux de 3,4 %. Or, le calcul des indemnités maternité et accident du travail maladie professionnelle s'effectue sur la base d'un gain journalier net ou d'un salaire net qui sont obtenus en déduisant du salaire brut le montant des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle et la CSG.
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