Article 29 de la Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1996
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Version01/01/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 12 () JORF 27 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts.
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Ces éléments ont motivé l'adoption de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 qui a prévu une taxation spécifique de ces produits. L'analyse de l'évolution des ventes, ainsi que le faible rendement de la taxe témoignent de l'efficacité de la mesure : la consommation des boissons Prémix est aujourd'hui marginale, les fabricants s'étant tournés vers d'autres débouchés. Ce constat plaide en faveur du renforcement de ces mesures visant à limiter l'initialisation des consommations d'alcool. […] Par ailleurs, la vente des boissons de plus de 1,2 % vol. est interdite aux jeunes de moins de seize ans par l'article L. 80 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

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M. Vauchez André · Questions parlementaires · 23 février 1998

Ces éléments ont motivé l'adoption de l'article 29 de la loi 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 qui a prévu une taxation spécifique de ces produits. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 186184, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes et alinéas mentionnés dans sa requête de l'instruction parue au Bulletin officiel des Douanes n° 61156 du 17 janvier 1997, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, instaurant une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons sans alcool ;

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  • Circulaires non réglementaires -instruction interprétative·
  • Ne presente pas ce caractère -instruction interprétative·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Rj1,rj2 procédure·
  • Boisson

2Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 205843, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, dans sa version issue de l'article 12 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, codifié à l'article 1613 bis du code général des impôts : « I- Les boissons constituées par mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, […]

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