Article 37 de la Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

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Version29/12/1996

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 4,5 milliards de francs sur les réserves constatées au 31 décembre 1996 du régime institué par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics. Le prélèvement de cette somme sera réalisé dans son intégralité au 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Commentaires3


M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Néanmoins, la situation financière alarmante, la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, dans son article 37, a autorisé le prélèvement, à titre exceptionnel, d'une partie des réserves disponibles du fonds des allocations temporaires d'invalidité des agents des collectivités territoriales et hospitalières, soit 4,5 milliards de francs, afin de reconstituer la trésorerie de la CNRACL.

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 26 juin 1997

Néanmoins, la situation financière restant alarmante, la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, dans son article 37, a autorisé le prélèvement, à titre exceptionnel, d'une partie des réserves disponibles du fonds des allocations temporaires d'invalidité des agents des collectivités territoriales et hospitalières, soit 4,5 milliards de francs, afin de reconstituer la trésorerie de la CNRACL.

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M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er février 1996

Pour l'exercice 1997, il est rappelé que l'affectation à la CNRACL de 4,5 MdF provenant des réserves du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, mesure qui est prévue à l'article 37 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, permettra de faire face au besoin de financement de la caisse pour cet exercice.

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Décision1


1CJCE, n° C-34/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 septembre 1999

[…] grèvent en définitive les revenus des travailleurs qui relèvent du champ d'application personnel du règlement, et, par conséquent, de tous ceux qui «ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs États membres et sont ressortissants d'un des États membres» (article 2, paragraphe 1, du règlement). […] sous b), du règlement (36) ni, comme le voudrait le gouvernement français (voir ci-après), aux catégories de travailleurs «frontaliers» prévues dans les conventions que la République française a conclues avec les États membres limitrophes en vue d'éviter les doubles impositions (37).

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