Article 34 de la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

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Version28/07/1999
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la loi, en s'appuyant, en particulier, sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

NOTA : Conformément à l'article 69 III de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux articles suivants : L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ; L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. […] ; […]

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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