Article 60 de la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique L111-1

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 68 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 69 (V) JORF 18 janvier 2002

I. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II. - ...
III. - A ...
B. - Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.
IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
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Commentaires97


sante.legibase.fr · 7 décembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

[…] le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » figurant au premier alinéa du B du paragraphe IV et au premier alinéa du paragraphe V de cet article 83, […] sages-femmes et de pharmaciens doivent se soumettre à une procédure d'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4111-2 du CSP1 pour les trois premières professions et à l'article L. 4221-12 du CSP pour celle de pharmacien. […] diplômés hors Union européenne. 3 L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle interdit aux établissements publics de santé de recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés hors Union européenne, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ........................................................................................................................... 22 ­ Article 60 .......................................................................................................................................... 22 2. […] B.- Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, […]

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Décisions130


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée portant création d'une couverture maladie universelle : “(…) les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre (…). […] Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire. (…) Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 août 2015, n° 1405258
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 6152-602 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : / a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; […] L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; / 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 1001612

[…] Vu le jugement n° 0403696 du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 6 août 2004, par laquelle le ministre de la santé a déclaré irrecevable le dossier de saisine de la commission de recours compétente à l'égard des médecins prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 présenté par M. X ; […] Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

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