Loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 avril 1998 |
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Dernière modification : | 1 avril 2000 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 18
Décisions • 7
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 mars 2010, n° 06/03653
Confirmation —
[…] La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace Moselle fait oralement reprendre ses conclusions déposées en réplique le 17 septembre 2009. Elle excipe des dispositions de l'article L.325-2 du code de la sécurité sociale pour contester sa compétence, mais elle admet qu'elle doit vérifier si les conditions d'accès au régime local sont remplies. Elle relève qu'au 1 er juillet 1998, M. X Y ne bénéficiait pas encore d'un avantage de vieillesse. Elle soutient que l'appelant relève de la catégorie des travailleurs frontaliers, auxquels le bénéfice du régime local est étendu par la loi du 17 janvier 2002 mais postérieurement à la liquidation de sa pension. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00306, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de la méconnaissance de l'annexe IV du règlement communautaire du 14 juin 1971 par la loi du 14 avril 1998 codifiée à l'article L. 325 du code de la santé publique ;
3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 9 mai 2023, n° 21/01562
Infirmation —
[…] Elle soutient que conformément aux dispositions édictées par la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le régime local d'assurance maladie était applicable notamment aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; le siège social de la SAS Actua est situé en Alsace, à [Localité 5]. Elle pouvait donc légitimement profiter de l'ensemble de ces mesures.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- CJUE, n° C-583/11, Arrêt de la Cour, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre Parl...
- Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 09/06919
- Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2004366
- Pascal LENOIR avocat Amiens
- Camille BAGOT avocat Saint-Brieuc
- Article R1454-19-3 du Code du travail
- Code de la recherche
- Article 331 du Code pénal (ancien)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 janvier 1992, 90-14.459, Publié au...
- CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-139