Article 21-1 de la Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/2001

Entrée en vigueur le 4 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 24 () JORF 4 décembre 2001

Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil.
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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 17 janvier 2017, n° 15/04578
Confirmation

[…] Attendu que l'intégralité de la décision déférée est contestée par l'appelant, sauf en ce qui concerne l'application au litige des dispositions de la loi du 30 juin 2000 prise en ses articles 20 et 21-1 lesquelles permettent la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par l'article 276-3 du code civil, que la décision déférée est confirmée de ce chef non discuté par les parties ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 10, 28 février 2012, n° 11/02621

[…] il invoque l'existence de changements importants dans la situation respective des parties et l'existence d'un avantage manifestement excessif au profit de la créancière, conformément aux critères de l'article 276-3 du Code Civil. Il rappelle que les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 30 juin 2000 prévoient que les procédures de révision mises en place par les articles 20 et 21 de cette loi et qui postulent un changement important dans les ressources ou les besoins des parties étaient applicables à toutes les rentes compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, […]

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3Cour d'appel de Pau, 1 juillet 2008, 06/02984
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 juillet 2008 […] À cet égard, par application des articles 20 et 21-1 de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que ces rentes aient été fixées par le juge ou par la convention des époux, que celles-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 279 du Code civil.

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