Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2000 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2002 |
Codes visés : | Code civil, Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 198
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 98-23.366, Inédit
Cassation —
[…] D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend le forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X… à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 2 années ;
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2002, 01-10.477, Inédit
Cassation —
[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagière ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y… à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, n° 07/07821
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Article L611-4 du Code de commerce
- Article 712 du Code de procédure pénale
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2017, 16-13.032, Publié au bullet...
- Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 22 novembre 2023, n° 21049...
- Elodie FORTIN-LETHON avocat Val-d'Oise
- Conseil national de l'ordre des médecins 21 janvier 2016, n° 12426
- Déborah FAYANT avocat Pyrénées-Orientales
- Emilie ROBIN avocat Nantes
- Coline MARTIN avocat Draguignan
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 février 2022, n° 21/01479
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du code civil, la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis […] En outre, […]