Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Article 25 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Modifié par : Loi - art. 143 () JORF 29 décembre 2001
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.
Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.
Commentaires • 6
Décisions • 5
[…] Le contrat de qualification adulte signé le 14 septembre 2004 se réfère aux articles L.981-1, L.981-2 et L.981-5 du code du travail, à l'article 25 de la loi n. 98-657 du 29 juillet 1998, modifié par l'article 143 de la loi de finances pour 2002 (loi n. 2001-1275 du 28 décembre 2001) et aux décrets 2002-518 et 2002-519 relatifs aux contrats de qualification pour les personnes sans emploi âgées de 26 ans et plus, et à ce titre pouvait donner lieu à la conclusion :
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[…] — or selon l'article 34 de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ne pouvaient être conclus que jusqu'au 30 septembre 2004,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.462, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] Qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur Dany X… avait rencontré des difficultés sociales et professionnelles, permettant de lui appliquer le bénéfice des contrats de qualification adolescent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 I de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, ensemble les articles L. 180-1, L. 981-1 et R. 981-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
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Le contrat de qualification adultes a été pérennisé par la loi de finances pour 2002, modifiant l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998. […]
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