Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 juillet 1998
Dernière modification : 29 janvier 2017
Codes visés : Code civil, Code de la consommation et 14 autres

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 1er avril 2008, n° 0710394

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment son article 145 ; Vu le décret n° 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 28 septembre 2017, n° 15/06125

Infirmation partielle — 

[…] ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celles de la loi du 29 juillet 1998 ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par la locataire ou, […]

 

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 31 janvier 2012, n° 11/00633

Infirmation partielle — 

[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qui lui a été accordé des délais de paiement, — condamner l'intimée au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, — condamner l'intimée à payer à son avocat Maître MONDIN SEAILLES la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, — condamner l'intimée aux dépens. Il soutient que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier : Accès à l'emploi.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise.