Article 103 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

I.-Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28-2

III. A créé les dispositions suivantes :

-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28-2-2

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 3 février 2003

[…] des transports, du logement, du tourisme et de la mersur l'article 103 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. […] Cette disposition précise qu'un plan de déplacements urbains (PDU) approuvé produit des effets sur le périmètre antérieur mais qu'en cas de modification du périmètre de transport urbain concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacement urbain prévu à l'article 28 de la loi précitée, l'autorité compétente est tenue d'élaborer un nouveau PDU dans les trois ans suivant cette modification. […] Pour remédier à ces difficultés, le Gouvernement a introduit, […]

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