Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
Article 109 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Entrée en vigueur le
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L'article 27 de ce décret précise que « les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, […] diverses dispositions relatives au plan de déplacements urbains ont été prises, et l'article 109 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est venu modifier la loi du 4 août 1982 pour y introduire un article 5-1 disposant que, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, […]
Lire la suite…Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la mise en uvre de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. […] Cet article, inséré après l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, dispose, que « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Attendu que la prise en charge totale ou partielle des titres de transport servis aux salariés de province pour couvrir les frais réellement engagés à l'occasion du transport domicile-lieu de travail a été instituée par l'article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
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[…] qu'en se fondant au contraire, pour confirmer le redressement, sur la circonstance inopérante selon laquelle les titres de transport litigieux n'avaient pas été souscrits par les salariés mais leur avaient été directement attribués par la société la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2016, n° 13/08653
[…] L'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains insère, après l'article 5, un article 5-1 qui précise qu'en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.
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Ce décret a été pris en application de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports, notamment de son article 5-1 dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Ce texte laisse la faculté aux employeurs d'opter pour ce régime d'accompagnement des personnels en matière de transport.
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