Article 4 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 343752), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Pierre L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. […] Dans sa décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

[…] 27 Le législateur français a adopté la loi n° 2001-43, du 16 janvier 2001, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (JORF du 17 janvier 2001, p. 848). […] 35 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 28 avril 2005, les affaires T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

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Décisions15


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT01599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-102 QPC du 11 février 2011 rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat (décision n° 343752 du 17 décembre 2010) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 4. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02935, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. […] Considérant que par sa décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 conforme à la Constitution au motif notamment que le législateur n'avait pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, par suite, le requérant ne saurait, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT02116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. A… soutient que l'article 4 de la loi précitée introduit une atteinte excessive au droit de propriété dès lors qu'il prévoit de limiter le montant du préjudice indemnisable à 65 % de la valeur de l'office tenant à la part relative aux activités faisant l'objet du privilège, […] le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 conforme à la constitution au motif notamment que le législateur n'avait pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, […]

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