Article 5 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001
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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

[…] 27 Le législateur français a adopté la loi n° 2001-43, du 16 janvier 2001, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (JORF du 17 janvier 2001, p. 848). […] […] « I. L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] /Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 26 ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 106, et du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission, C-497/06 P, non publié au Recueil, point 39).

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2014, n° 1004902
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne en date du 3 décembre 1997 qui n'avait pas de caractère contraignant ; qu'en s'estimant lié par cet avis, l'Etat français a donc commis une faute dans l'application du droit communautaire ; […] X recherche la responsabilité de l'État sur le fondement d'une part, d'une inexacte transposition par les dispositions de la loi du 16 janvier 2001 de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé et, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2014, n° 1004895
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne en date du 3 décembre 1997 qui n'avait pas de caractère contraignant ; qu'en s'estimant lié par cet avis, l'Etat français a donc commis une faute dans l'application du droit communautaire ; […] X recherche la responsabilité de l'État sur le fondement d'une part, d'une inexacte transposition par les dispositions de la loi du 16 janvier 2001 de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé et, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2013, n° 1002386
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : « I. – L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. / II. – Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, […] III. – Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande. »; qu'aux termes de l'article 5 de la loi : « Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, […]

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