Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001
Article 6 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Modifié par : Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002
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Décisions • 104
[…] — la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 6. Considérant que le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 16 janvier 2001 au regard de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national une marge d'appréciation ;
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[…] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne […] Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est entrée en vigueur, par l'effet de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le 1 er décembre 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
[…] Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée : « Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi » ;
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