Article 6 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001
>
Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002

Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions104


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2016, n° 15MA01111
Rejet

[…] — la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 6. Considérant que le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 16 janvier 2001 au regard de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national une marge d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Courtier·
  • Règlement du conseil·
  • Privilège·
  • Interprète·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déclaration en douane·
  • Liberté·
  • Représentation·
  • Commerce

2Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150
Rejet

[…] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne […] Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est entrée en vigueur, par l'effet de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le 1 er décembre 2009 ;

 Lire la suite…
  • Courtier·
  • Navire·
  • Privilège·
  • Douanes·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Union européenne·
  • Interprète

3Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée : « Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi » ;

 Lire la suite…
  • Courtier·
  • Navire·
  • Privilège·
  • Douanes·
  • Justice administrative·
  • Droit de propriété·
  • Écologie·
  • Interprète·
  • Droit communautaire·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).