Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97­1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004­626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004­810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008­1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010­1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

L'exigence de déclaration préalable auprès du préfet des services privés de transport initialement prévu par la loi du 30 décembre 198210 a d'ailleurs été supprimée11. […] au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées par la communauté d'agglomération au titre des mêmes dispositions. 10 Art. 20 de la loi […] n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. 11 Art. 29 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. 12 « Organisation de la mobilité au sens du titre Ill du livre II de la première partie du code des transports, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Disposition contestée Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ­ Article 33 Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. […]

 

Décisions129


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2016, n° 15MA01111

Rejet — 

[…] — la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, […]

 

2Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150

Rejet — 

[…] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ; […] 5. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 2
Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.
Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.
Article 3
Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article 4
I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.