Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 57 de la Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1998
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Version29/12/2001
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Version31/12/2002
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur.
Commentaires • 3
2. Loi de finances pour 2002Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2002
3. Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le contrat de croissance et de solidarité, qui a été institué pour les années 1999 à 2001 par l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a reconduit le principe d'une contractualisation des concours financiers de l'État aux collectivités locales, introduit en 1996 avec le pacte de stabilité financière 1996-1999. […]
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