Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1998 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
Codes visés : | Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 12 autres |
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales
Instituée par la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 et prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, la TGAP est acquittée par toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, sans valorisation de ceux-ci, en application du principe « pollueur-payeur ». Depuis la loi de finances pour 2019 et aux termes de l'article 266 nonies du même code, la TGAP doit augmenter progressivement jusqu'en 2026. Cette augmentation graduelle emporte de lourdes conséquences financières pour les collectivités territoriales, avec un surcoût estimé à 851 millions d'euros en 2025.