Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999
Article 33 de la Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
VII. - Les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997 demeurent applicables jusqu'à ce que le contenu des 1° à 7° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ait été fixé par décret.
VIII. - A. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers, au niveau régional, dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire, réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
Ce fonds, dénommé "Fonds pour la modernisation des cliniques privées", est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
B. - Les établissements de santé concernés reçoivent des subventions versées par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues au D ci-dessous.
C. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, et pour 2000, à 100 millions de francs.
La répartition entre les différents régimes est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun d'entre eux pour les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent.
D. - L'attribution des subventions est confiée, dans la limite des crédits alloués, aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'articles L. 710-17 du code de la santé publique.
E. - Les modalités d'utilisation de la subvention par l'établissement bénéficiaire font l'objet d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations éligibles à un financement par le fonds, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 21-I, alinéa 3, 24-XV, alinéa 5, 24-XV, alinéa 10, 24-XV, alinéa 12, 24-XV, alinéa 19, 24-XV, alinéa 21, 32-III, alinéa 8, 32-III, alinéa 13, 33-I, alinéa 2, 33-II, alinéa 13, 33-II, alinéa 19, et 33-II, alinéa 26 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Lire la suite…Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 165-7 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000. […] introduit par l'article 33 V de la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 dispose que " Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 (L. 6114-3) du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] L'article 33 VI de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a ajouté au code de la sécurité sociale un article numéroté L 174-18 instaurant un système de règlement accéléré des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du II de l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable aux périodes du 1 er mai 2000 au 30 avril 2001 et du 1 er mai 2001 au 30 avril 2002, couvertes par les avenants tarifaires auxquels sont relatives les décisions dont la légalité est soumise à l'appréciation du Tribunal : « Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2008, n° 0700787
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du II de l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable aux périodes du 1 er mai 2000 au 30 avril 2001 et du 1 er mai 2001 au 30 avril 2002, couvertes par les avenants tarifaires auxquels sont relatives les décisions dont la légalité est soumise à l'appréciation du Tribunal : « Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, […]
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[…] Créé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 25 JORF 30 décembre 1999 Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 16133 et destinés […] Article 33
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