Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 4 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
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Ainsi, contrairement au contentieux administratif, en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis Partager cet article
Lire la suite…Vous le savez, l'anonymat des actes administratifs a été levé par l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du CRPA, qui pose le principe selon lequel ceux-ci doivent comporter la signature de leur auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. […] L'article L. 212-2 du CRPA dispense certains actes de l'obligation de signature, mais non des autres mentions, lesquelles sont destinées à permettre l'identification de l'auteur de l'acte. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; […] 4. En application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'APL peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
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[…] En application de ces dispositions, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme. De même, l'omission des mentions prévues pour l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
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3. Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
[…] aux droits duquel se trouve la SOCIETE NUMERICABLE, ont conclu le 10 décembre 1982 une convention par laquelle la ville confiait à son co-contractant l'établissement et l'exploitation du réseau communautaire de radiodiffusion télévision par câble, selon les clauses et conditions définies notamment par le cahier des charges annexé à la convention ; qu'aux termes de l'article 3.9.2 du cahier des charges résultant de l'avenant n°4 à la convention : « … Par ailleurs, la société percevra auprès des abonnés, à l'exception des abonnés au seul service antenne, […]
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On ne saurait donc assimiler trop rapidement, pour l'application de l'article R. 811-1 du CJA, le versement d'une somme et la répétition de la somme indûment versée. […]
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