Article 4 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires200


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

On ne saurait donc assimiler trop rapidement, pour l'application de l'article R. 811-1 du CJA, le versement d'une somme et la répétition de la somme indûment versée. […]

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Adden Avocats · 28 mars 2024

Ainsi, contrairement au contentieux administratif, en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis Partager cet article

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Vous le savez, l'anonymat des actes administratifs a été levé par l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du CRPA, qui pose le principe selon lequel ceux-ci doivent comporter la signature de leur auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. […] L'article L. 212-2 du CRPA dispense certains actes de l'obligation de signature, mais non des autres mentions, lesquelles sont destinées à permettre l'identification de l'auteur de l'acte. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2015, n° 1402263
Rejet

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; […] 4. En application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'APL peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
Confirmation

[…] En application de ces dispositions, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme. De même, l'omission des mentions prévues pour l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure.

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3Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
Annulation

[…] aux droits duquel se trouve la SOCIETE NUMERICABLE, ont conclu le 10 décembre 1982 une convention par laquelle la ville confiait à son co-contractant l'établissement et l'exploitation du réseau communautaire de radiodiffusion télévision par câble, selon les clauses et conditions définies notamment par le cahier des charges annexé à la convention ; qu'aux termes de l'article 3.9.2 du cahier des charges résultant de l'avenant n°4 à la convention : « … Par ailleurs, la société percevra auprès des abonnés, à l'exception des abonnés au seul service antenne, […]

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