Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
Commentaires • 148
Sur le respect de la liberté d'association par le contrat d'engagement républicain Sont critiqués tout autant le décret que les dispositions législatives qui en constituent le fondement, en particulier au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2 Modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 3 Modifiant le code du service national. 4 Modifiant l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 préc., […]
Lire la suite…Hélas, le droit français des subventions publiques ne tient qu'à trois articles de loi - les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - complété par quelques textes épars - dont notamment l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales - qui ne définissent, ni la notion « d'appel à projets », ni les règles de publicité et de sélection préalables qui s'imposent en la matière. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'aliéna premier de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien modifié : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
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[…] Sous cette réserve, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens des articles L311-5 et L311-6 de ce code. […]
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3. CADA, Conseil du 17 juin 2021, Agence de l'eau Loire-Bretagne, n° 20213510
[…] La commission précise que l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. […]
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[…] « Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière,
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