Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Commentaires • 148
Sur le respect de la liberté d'association par le contrat d'engagement républicain Sont critiqués tout autant le décret que les dispositions législatives qui en constituent le fondement, en particulier au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2 Modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 3 Modifiant le code du service national. 4 Modifiant l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 préc., […]
Lire la suite…Hélas, le droit français des subventions publiques ne tient qu'à trois articles de loi - les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - complété par quelques textes épars - dont notamment l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales - qui ne définissent, ni la notion « d'appel à projets », ni les règles de publicité et de sélection préalables qui s'imposent en la matière. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […]
Lire la suite…- Comptable·
- Subvention·
- Associations·
- Dépense·
- Commune·
- Budget·
- Maire·
- Collectivités territoriales·
- Public·
- Bénéficiaire
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Finances locales·
- Subvention·
- Mayotte·
- Budget·
- Commission·
- Document administratif·
- Droit privé·
- Compte·
- Utilisation
3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Canet-en-Roussillon - (Pyrenees-Orientales), 2017-11-07, Jugement n°2017-0035
[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention doit être conclue avec l'association qui bénéficie d'une subvention si son montant annuel dépasse 23 000 € ; que cette convention doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ; […]
Lire la suite…- Comptable·
- Subvention·
- Associations·
- Dépense·
- Commune·
- Mandat·
- Montant·
- Manquement·
- Charges·
- Contrôle
[…] « Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, de la fonction publique hospitalière,
Lire la suite…