Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 23 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.
Commentaires • 40
[…] L'article 1er de la loi du 20 décembre 2007 avait repris et complété la jurisprudence Alitalia en insérant dans la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, dans un souci d'intelligibilité du droit, un nouvel article 16-1 qui étend l'obligation d'abrogation aux règlements « sans objet ». Ces règles ont été reprises par l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Bretonneau et Lessi ; Dr. adm. 2014, comm. 23, note Mauger ; JCP A 2014, JCP G 2013, act. 1109, obs. Touzeil-Divina). Cette jurisprudence a été également consacrée par l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration et son champ d'application étendu aux actes non réglementaires non créateurs de droits.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000005629288#LEGIARTI000025072177">article 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a ouvert une brèche significative dans les règles posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat relative au retrait des actes administratifs. […] #8217;article 23 de la loi du 12 avril précitée). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / (…) « . […]
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[…] – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] 9. Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé " .
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 février 2020, 17PA22239, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision contestée fait suite à un refus de transfert du permis de construire illégal, dès lors qu'elle bénéficiait d'une décision tacite d'acceptation retirée sans mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le délai d'instruction de la demande n'ayant pas été régulièrement interrompu, et en méconnaissance de l'article 23 de la même loi. […] – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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[…] 23. […] L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN »), a prévu, à titre expérimental, […] avait auparavant retenu une solution identique en ce qui concerne les décisions implicites d'acceptation (Section du 14 novembre 1969, Sieur Eve, n° 74930), à laquelle a mis fin l'intervention de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. […] #8217;article 222 de la loi ELAN du 23 novembre 2018).
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