Article 24 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2000

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
79 textes citent l'article

Commentaires376


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

Le règlement intérieur de la CPPAP prévoit (articles 4 et 5) que les membres de la commission sont convoqués huit jours au moins avant la date de la séance, et qu'il est joint aux convocations l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent s'il y a lieu. […] Vous avez déjà jugé, à plusieurs reprises, que ni l'ancien article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devenu l'article L. 121-1 du CRPA, qui réserve expressément le cas « où il est statué sur une demande », ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à la 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Pour apprécier ce moyen, il faut rappeler que l'article L. 121-1 du CRPA énonce qu'« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] Mme G..., n° 116772, B Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette seconde catégorie ne figurait pas dans le texte de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration mais a été introduite en 2015 lors de la codification de ces dispositions dans le CRPA. […]

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www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2023

« En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilit […] Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2012, n° 0810384
Annulation

[…] — que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux retraits de points ; […] Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2010, n° 0700480
Rejet

[…] — qu'une décision opposant la prescription quadriennale ne peut être prise qu'après que les intéressés aient été mis en mesure de présenter leurs observations ; que la décision méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2011, n° 0803601
Rejet

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; […] Considérant qu'aux termes l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […]

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