Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 33 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — qu'elle peut bénéficier de la pension de réversion et de la rente viagère d'invalidité à compter du 16 mars 2004, date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en application de l'article 33 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'elle peut prétendre aux mêmes droits que son mari en application de l'article L. 38 du code des pensions ; qu'il n'est pas prévu que la date d'effet de la pension d'invalidité soit fixée à la date d'une expertise ; que le
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[…] que, toutefois, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche était tenue, en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de transmettre cette demande à l'autorité administrative compétente et d'en aviser l'intéressé ; que le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet courant à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2010, n° 1000109
[…] — d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation de l' affection dont il souffre au titre de l'article 33-II-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
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Dans ce cadre, l'article 33 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a modifié la base de calcul du montant de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 30 du code des pensions. Cette majoration est désormais accordée à l'agent dont l'état de santé le justifie sur la base de l'indice 100 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ou de l'indice majoré 208, soit 5 821 francs par mois. Cette mesure constitue une amélioration incontestable des précédentes dispositions qui se référaient à l'indice brut 125 (indice majoré 191), soit 5 345 francs par mois.
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