Article 16 A de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-507 du 7 mai 2015 - art. 1

I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les autorités administratives destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

II. - Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'Etat.

III. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.

IV. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Hélène Conway-Mouret, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 21 janvier 2016

[…] administrations continuent à solliciter des usagers à l'occasion de l'instruction de demandes portant par exemple sur l'attribution d'une carte nationale d'identité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou d'un mariage ou leur inscription au registre du commerce. […] L'article L. 114-8 du nouveau code des relations entre le public et l'administration en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et qui reprend l'article 16 A de la loi n ° 2000 - 321 du 12 avril 2000 […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 14 octobre 2015

[…] Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. […] idArticle=LEGIARTI000030563450&cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=20151013">l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

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Décisions259


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY00882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] b) dans l'affirmative, le préfet doit-il mettre en oeuvre les dispositions des articles 16 A et 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en invitant l'étranger à fournir les informations et données nécessaires à l'examen par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la circonstance humanitaire exceptionnelle, et en lui indiquant celles qu'il se procure directement auprès du médecin de l'agence régionale de santé '

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2Tribunal administratif de Melun, 7 février 2013, n° 1209267
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[…] la décision lui refusant une autorisation de travail en qualité d'agent de sécurité étant elle-même entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été édictée à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 16 A de la loi de 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 19 octobre 2012, n° 1202063
Rejet

[…] . que l'arrêté méconnaît l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet n'a pas sollicité de sa part d'éléments sur sa situation familiale ; […]

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