Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 19-2 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14
Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sur l'article 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par l'article 14 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret en Conseil d'État doit prévoir les modalités d'application du recours administratif préalable obligatoire. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié.
Lire la suite…[…] Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 54-01-02-01 […] — sa requête est recevable ; en effet, la méconnaissance de l'obligation de présenter un recours administratif préalable en vertu des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ne saurait lui être opposée dès lors qu'en méconnaissance de l'article 19-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre exécutoire querellé ne mentionnait pas le caractère obligatoire de ce recours administratif ni que l'autorité administrative statuerait sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision ; […] — en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa version alors en vigueur : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, […] adressées aux autorités administratives. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. » ; qu'aux termes de l'article 19-1 de cette même loi : « Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 février 2019, n° 17/12348
[…] Par conclusions soutenues à l'audience, la société Selafa MJA, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 67 A, 352et 367 du code des douanes national, 220, 236 et 239 du code des douanes communautaires et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de :
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Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005 (respectivement repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA, d'une part, et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code, d'autre part).
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