Article 37-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement.

L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires112


www.weka.fr · 6 février 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. […] […] 98 - Invalidité temporaire imputable au service - Invalidité temporaire prononcée à titre définitif (art. 37-9) et invalidité temporaire prononcée à titre provisoire (art. 37-5) – Régimes distincts régis par le décret du 30 juillet 1987 – Annulation de l'ordonnance de rejet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2015, n° 1410145
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18-03-02-01-02 […] — ils méconnaissent les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Échelon·
  • Versement·
  • Décret·
  • Rétroactif·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2101309
Annulation

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent jugement n'implique pas, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le paiement des montants correspondants à la deuxième et à la troisième fraction de l'indemnité. Au surplus, eu égard à la possibilité donnée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration de demander le remboursement des sommes versées en application d'une décision illégalement retirée, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Indemnité·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Public·
  • Décret·
  • Bénéfice·
  • Jugement·
  • Avantage

3Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2016, n° 1401816
Rejet

[…] — une partie de la somme demandée est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Dépassement·
  • Recette·
  • Accord·
  • Santé·
  • Titre exécutoire·
  • Congé·
  • Dérogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires8

La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion