Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 37-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement.
L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Commentaires • 112
Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. […] […] 98 - Invalidité temporaire imputable au service - Invalidité temporaire prononcée à titre définitif (art. 37-9) et invalidité temporaire prononcée à titre provisoire (art. 37-5) – Régimes distincts régis par le décret du 30 juillet 1987 – Annulation de l'ordonnance de rejet.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 18-03-02-01-02 […] — ils méconnaissent les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent jugement n'implique pas, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le paiement des montants correspondants à la deuxième et à la troisième fraction de l'indemnité. Au surplus, eu égard à la possibilité donnée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration de demander le remboursement des sommes versées en application d'une décision illégalement retirée, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2016, n° 1401816
[…] — une partie de la somme demandée est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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