Article 9-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 59

Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
7 textes citent l'article

Commentaires47


blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

En son article 7, la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, a modifié par l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS, afin d'ouvrir au personnel relevant de la fonction publique hospitalière la possibilité d'être mis à disposition auprès :

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M. Julien Rancoule · Questions parlementaires · 15 août 2023

Il rappelle que l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 définit les subventions comme des contributions facultatives attribuées par les autorités administratives et que le Conseil d'État a, dans son arrêt n° 308615 du 5 juillet 2010, rappelé qu'une personne publique peut fixer des conditions pour l'octroi de subventions. […] En outre, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration selon l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

Quel sens donner à cette notion, en l'absence de définition à l'article 244 quater B du CGI ? Telle est la question soulevée par le pourvoi. […] E. de Moustier), […] pour l'application de ses dispositions relatives à la transparence financière des bénéficiaires de subventions, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi DCRA) a défini les « subventions » au sens de ses articles 9-1 à 10-1 comme toutes les contributions facultatives décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, n° 2313911
Rejet

[…] — le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; […] Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, […]

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2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Mairie de Pantin, n° 20164574

[…] S'agissant des documents visés au point 2°, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, […]

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3CADA, Avis du 11 octobre 2018, Conseil départemental de la Loire-Atlantique, n° 20182626

[…] à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, […]

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