Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 10-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 12
Modifié par : Décision n°2021-823 DC du 13 août 2021, v. init.
Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique.
L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.
Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.
S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 33
Le contrat d'engagement républicain (CER) régi par les articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, doit être souscrit par l'association ou la fondation à l'appui de toute demande de subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, ou encore pour toute demande d'agrément auprès de l'État ou d'un de ses établissements publics qui entre dans le cadre du tronc commun d'agrément.
Lire la suite…Pour obtenir cet agrément, les associations doivent cumuler les quatre conditions obligatoires suivantes :
- satisfaire aux critères du tronc commun d'agrément et souscrire au contrat d'engagement républicain régi par les articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d'application n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 ;
- proposer des services de qualité ;
- être en adéquation avec les activités du service public de l'éducation nationale, en complémentarité avec Lire la suite…
Décisions • 15
[…] Il soutient que sa déclaration de travaux a été déposée le 19 novembre 2004, que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que le retrait d'une décision tacite d'acceptation ne peut intervenir que dans un délai de deux mois ; que ce retrait ne pouvait donc pas intervenir après le 19 février 2005, […] — que la décision retirée contrevenait aux dispositions de l'article UB 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que : « la hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au document graphique n°3-2 plan des hauteurs et gabarits » ; que le gabarit en bordure de voie et emprise publique ne doit pas dépasser 15 mètres de hauteur ; […]
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[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2202694
[…] 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 du conseil municipal de Poitiers refusant d'engager la procédure prévue par l'article 10-1, 8ème alinéa de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 afin de retirer la subvention de 10 000 euros attribuée à l'association Alternatiba Poitiers par délibération du 27 juin 2022 en vue de l'organisation du Village des Alternatives les 17 et 18 septembre 2022 ;
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Pour obtenir cet agrément, les associations doivent cumuler les quatre conditions obligatoires suivantes :