Article 3 de la Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1)

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Version05/01/2002
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Version23/06/2006

Entrée en vigueur le 23 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-723 du 22 juin 2006 - art. 6 () JORF 23 juin 2006

I. - Lorsque l'activité d'une personne morale unique est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.
Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.
II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.
En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2006

Commentaire1


M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 20 février 2003

Afin de permettre la création d'EPCC dans les meilleures conditions, des mesures dérogatoires ont été prévues par l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 en vue d'assouplir les conditions de transfert des employés ou agents de structures préexistantes, publiques ou privées, vers les EPCC, que ceux-ci revêtent un caractère administratif ou industriel et commercial. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2011, n° 1100321
Rejet

[…] Il soutient d'autre part que l'EPCC ne peut en aucun cas l'intégrer en qualité de contractuel sur un emploi permanent nonobstant la dérogation de l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 dès lors que ce texte n'est pas visé par le contrat qui lui est proposé ; qu'il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa situation ; que le contrat qui lui est proposé ne rend aucunement compte de cette situation ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 1105863
Rejet

[…] — il résulte des dispositions des articles 1-2 et 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que la renégociation de la rémunération d'un agent ne peut être concomitante à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; […] Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ;

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