Article 6 de la Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est créé par : Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.
IV.-Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
V.-Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
VI.-Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 29 octobre 2001

L'article 1599 F du code général des impôts, en sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes les voitures particulières, ainsi que les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas deux tonnes, […]

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M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 6 septembre 2001

L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus les personnes physiques et certaines personnes morales à but non lucratif.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 6 septembre 2001

L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus les personnes physiques et certaines personnes morales à but non lucratif.

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 05LY00865
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. […] il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ; qu'aux termes de l'article 156 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, modifiée par l'article 14 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, […]

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  • Plus-values soumises à l'impôt à taux proportionnel·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus nets d'autres sources·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • 156, i, 1° du cgi)·
  • Déficits agricoles·
  • Règles générales·
  • 156 du cgi)
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