Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Article 7 de la Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2000
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
I. à VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA01167, Inédit au recueil Lebon
Rejet → Conseil d'État : Rejet
[…] — subsidiairement, si l'imposition devait être maintenue, M. C B est l'unique actionnaire de la société depuis le 9 octobre 2006 ; le taux d'impôt sur les sociétés, applicable est celui de 15% puisque le capital de la société IRL est détenu à 100% par une personne physique, en application de l'article 219, I-b du code général des impôts (issu de l'article 7 de la loi 2000-1352 du 30 décembre 2000).
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