Article 42 de la Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2014 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

V.-Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires9


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

#8217;article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] #8217;article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. 1 Article 42 : III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots : « présentées en application du I » ; […]

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Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2008, n° 0502249
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2006, présenté par le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire ; le directeur conclut au rejet de la requête par les motifs qu'il n'est pas justifié du caractère indépendant de la volonté du bailleur de la vacance des logements ; que l'autorisation de démolir le bâtiment abritant les 126 logements n'a été obtenue que le 7 avril 2005 ; que dès lors ces 126 logements n'entrent pas dans les prévisions de l'article 42-II de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

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  • Logement·
  • Vacances·
  • Vacant·
  • Volonté·
  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Construction·
  • Rôle social
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Documents parlementaires498

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