Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Article 42 de la Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.
Commentaires • 9
Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. 1 Article 42 : III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots : « présentées en application du I » ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2008, n° 0502249
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2006, présenté par le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire ; le directeur conclut au rejet de la requête par les motifs qu'il n'est pas justifié du caractère indépendant de la volonté du bailleur de la vacance des logements ; que l'autorisation de démolir le bâtiment abritant les 126 logements n'a été obtenue que le 7 avril 2005 ; que dès lors ces 126 logements n'entrent pas dans les prévisions de l'article 42-II de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;
Lire la suite…- Logement·
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#8217;article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] #8217;article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »
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