Article 2 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

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Version18/01/2001
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 ­ Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 I. ­ […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 10 L'article 9 de la loi n° 2001­44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. ­ I. ­ […] Code du patrimoine ­ Article L. 524-7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 2. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2003

n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a été définitivement adoptée le 22 juillet 2003. […] prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur la zone ; l'article 5 (nouvel article 4-5 de la loi du 17 janvier 2001) dispose que, lorsque, du fait de l'opérateur, […] qui relève du domaine réglementaire, était au demeurant fixée par décret sous l'empire de la loi précédente (voir articles 14 et 17 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive) ; […]

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M. Jego Yves · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 portant création de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). L'INRAP est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche qui a pour vocation de préserver le patrimoine archéologique national en réalisant notamment des opérations de terrain : le diagnostic et la fouille. […] L'État veille, selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001, […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, Loi relative à l'archéologie préventive
Conformité

[…] 1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1 er , 2, 5, 6 et 10 ;

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[…] Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et relative aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et son décret d'application n°202-89 du 16 janvier 2002 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 14 février 2017, n° 15/13226
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux doivent saisir l'État afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à diagnostic archéologique ;

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