Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
Article 3-1 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 2 août 2003
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.
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