Article 4-3 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé

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Version02/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L523-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 5 () JORF 2 août 2003

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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