Article 4-4 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé

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Version02/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L523-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 5 () JORF 2 août 2003

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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