Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
Article 5 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 6 () JORF 2 août 2003
Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 9 I. […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 10 L'article 9 de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. I. […] Code du patrimoine Article L. 524-7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 9 2. […]
Lire la suite…La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive instaure pour les maîtres d'ouvrages l'obligation de suivre une procédure de marchés publics avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fouilles archéologiques à un opérateur agréé par le ministère de la culture. En l'absence de publication des décrets d'application, il sollicite son interprétation sur la qualification exacte de ce type de marché. […] L'attention du ministre de la culture et de la communication a été attirée sur les difficultés d'application de l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1 er , 2, 5, 6 et 10 ;
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[…] 5. […] Par sa décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, désormais codifiées à l'article L. 522-2 du code du patrimoine. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2013, n° 1009108
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, par M e Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société COFININVEST une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
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En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] Il résulte d'abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ». Il résulte ensuite du 4 du I de l'article 1586 sexies précité : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) (...) […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :
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