Article 5 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé

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Version18/01/2001
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Version02/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L523-9 (M), Code du patrimoine. - art. L523-8 (V), Code du patrimoine. - art. L523-10 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 6 () JORF 2 août 2003

La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.
Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] Il résulte d'abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ». Il résulte ensuite du 4 du I de l'article 1586 sexies précité : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) (...) […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 ­ Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 I. ­ […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 10 L'article 9 de la loi n° 2001­44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. ­ I. ­ […] Code du patrimoine ­ Article L. 524-7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ­ Article 9 2. […]

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M. Hubert Haenel, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 29 janvier 2004

La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive instaure pour les maîtres d'ouvrages l'obligation de suivre une procédure de marchés publics avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fouilles archéologiques à un opérateur agréé par le ministère de la culture. En l'absence de publication des décrets d'application, il sollicite son interprétation sur la qualification exacte de ce type de marché. […] L'attention du ministre de la culture et de la communication a été attirée sur les difficultés d'application de l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, Loi relative à l'archéologie préventive
Conformité

[…] 1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1 er , 2, 5, 6 et 10 ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 488870, Inédit au recueil Lebon

[…] 5. […] Par sa décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, désormais codifiées à l'article L. 522-2 du code du patrimoine. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2013, n° 1009108
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, par M e Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société COFININVEST une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

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